CONCEPTS DE BASE
Accord sur le marché des capitaux : tout accord dont l'objet constitue une activité du marché des
capitaux définie au chapitre II de la loi régissant le marché des capitaux du Burundi;
Activités du marché des capitaux : les activités prévues au chapitre II de la loi régissant le marché
des capitaux du Burundi ; exercées directement par une entité permanente établie au Burundi, ou
indirectement par l'intermédiaire d'un agent ;
Agence de notation de crédit : une personne qui, à titre professionnel, fournit les services
d'évaluation de la solvabilité des émetteurs de titres ou les titres eux- mêmes et attribue des cotes
à ces émetteurs ou à ces titres;
Agent : une personne autorisée à agir au nom et pour le compte d'une autre personne lorsqu'elle
interagit avec des tiers ;
Associé : par rapport à une personne physique, le conjoint de cette personne, son enfant ou un enfant
du conjoint, une personne morale dont cette personne est un administrateur, un employé ou:
partenaire : par rapport à une personne morale, ses employés et/ou partenaires, sa filiale et tout
employé ou partenaire de cette filiale ;
Autorité : l'Autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi ;
Banque centrale : la Banque de la République du Burundi ;
Bourse des valeurs : un établissement autorisé par l'Autorité où s’échangent les valeurs mobilières,
c’est-à-dire des titres financiers négociables, interchangeables et fongibles : actions, obligations,
titres de créances négociables, bons de souscription, certificats d'investissement warrants, options
et stocks options ;
Chambre de compensation : une entité chargée de déterminer les obligations des membres
négociant en termes de fonds et de titres et veille à ce que les transactions soient réglées par
échange de ces obligations ;
Conservateur des valeurs mobilières : une personne morale qui, à titre professionnel, est chargée
de la garde de fonds, de titres, d'instruments financiers ou de documents des titres financiers ;
Contrôleur :
1° par rapport à une personne morale, une personne qui, seule ou avec un ou plusieurs associés, est
en droit d'exercer ou de contrôler l'exercice de 15 % ou plus des droits de vote dans une assemblée
générale de la personne morale ou d'une autre personne morale dont elle est une filiale ,
2º par rapport à une association non constituée en société :
a. une personne dont les orientations ou les instructions sont respectées par les
responsables ou les membres de l'organe de direction de l'association, agissant
habituellement seule ou avec un ou plusieurs associés, mis à part les conseils
professionnels ;